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LES
BIENS DES ARMENIENS SOUMIS AU DEPLACEMENT
Les biens immobiliers
des Arméniens soumis au déplacement sont placés sous la protection
par une ordonnance publiée le 10 juin 1915. Conformément à
l’ordonnance, on a arrêté que les biens périssables, les animaux
ou les manufactures dont l’exploitation est indispensable
seraient vendus aux enchères publiques par des commissions
établies et que le revenu converti serait attribué à leurs
ayant droit.
On a témoigné
que le gouvernement Ottoman a été très méticuleux à la mise
en pratique des instructions de cette ordonnace et a fait
très attention pour ne pas donner l’occasion à une mise à
profit.
Le revenu converti
des biens immobiliers vendus aux enchères publiques par l’intermédiaire
des commissions de biens vacants est attribué à leurs ayant
droit sur leur réelle. (1) Sur des rumeurs qui courent lors
de ces ventes, le gouvernement a défendu aux fonctionnaires
d’acheter de ces biens sous prétexte que cela donnerait lieu
à certains abus, en dépêchant un télégramme aux mutasarrýfs,
aux provinces et aux commissions de biens vacants le 03 août
1915. (2) mais cette décision a été annule dans certaines
provinces sous la condition de les acheter sur la valeur réelle
et comptant. (3)
Et le gouvernement
ne s’est pas abstenu de prendre des mesures à empêcher de
toutes sortes de corruption. Dans un télégramme dépêché à
la présidence de la commission de biens vacants de Sivas le
11 août 1915, le gouvernement a demandé de prendre des mesures
contre la corruption et l’abus. (4) Et avec un autre ordre
dépêché à la même date à toutes les provinces, on a articulé
des mesures à prendre et des pratiques concernant ce sujet.
(5)
Selon cette
ordonnance; «personne dont on se soupçonne ne pourra entrer
dans des régions évacuées; les ventes seront annulées au cas
où certaines personnes ont acheté des biens à bon marché et
en précisant sa valeur réelle, on ne permettera pas de tirer
profit illégal; il sera permis aux Arméniens d' apporter leurs
biens mobiliers avec eux, mais ceux dont ils sont incapables
d'apporter et ceux qui sont périssables seront obligatoirement
vendus; les biens qui ne seront pas décomposés, seront conservés
au nom de leurs propriétaires; on apportera le soin nécessaire
de ne pas priver les titulaires des formalités concernant
le loyer, la transmission et le gâge de leurs biens immobiliers;
et s'il y a des pratiques allant à l'encontre de ces dispositions,
dès le début de déplacement seront annulées». (6)
Comme les dispositions
dans cette ordonnance ont été soigneusement mises en pratique,
on a assuré aussi la transmission, sur la valeur réelle des
institutions d’art et de commerce des Arméniens déplacés,
aux associations d’habitation créées. La revenu des biens
vendus sont transmise à leurs ayants droit. (8)
REFERENCE:
Halaçoðlu,
Prof. Dr. Yusuf, Les Vérités sur le Déplacement des Arméniens
(1915), Ankara, 2001.
N.
B :
1)
Þifre Kalemi., nr. 53/303.
2)
Þifre Kalemi., nr. 54-A/259.
3)
Þifre Kalemi., nr. 55/107.
4)
Þifre Kalemi., nr. 54-A/385.
5)
Textes de loi sur les biens immobiliers des Arméniens déplacés,
conf: "Âhar mahallere nakledilen eþhâsýn emvâl ve düyûn
ve matlûbât-ý metrûkesi hakkýnda kãnûn-u muvakkat", Takvîm-i
Vekãyi‘, 14 septembre 1331 et 18 Zilkade 1333, nr. 2303, 7.e
année; et conf. Y. H. Bayur, Türk inkýlâbý Tarihi, Ankara
1957, III/3, s. 45-46.
6)
Þifre Kalemi., nr. 54-A/388.
7)
Þifre Kalemi., nr. 61/31; nr. 60/275; nr. 60/277.
8)
Þifre Kalemi., nr. 57/348; nr. 57/349; nr. 57/350.
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