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LA
LOI DU DEPLACEMENT (EXODE)
“La loi
au titre de ‘Loi de Tehcir’; loi provisoire sur des mesures
à mettre en pratique par l’armée pour ceux qui s’opposent
aux décisons du gouvernement pendant la guerre” visant
à empêcher les rébellions et révoltes dans les arrières des
fronts étant donné que l’Armée Turque est sur le champ de
bataille, a été decretée le 27 mai 1915. (11) Cette
loi est entrée en vigueur après être publiée dans le journal
officiel de l’époque, Takvim-i Vekayi, le 01 juin 1915.
(12)
Le premier
article de cette loi provisoire donnait aux commandants de
l’armée, du corps d’armée et de division; de prendre tout
de suite des mesures contre ceux qui se dressent aux ordres
du gouvernement, à la défense du pays et à la protéction de
la paix pendant la guerre et encore contre ceux qui attaquent
ou s’opposent à main armée; et d’éliminer les rebelles pendant
la violation et l’opposition et la résistance. Et le deuxième
article attribue aux mêmes commandants, le pouvoir de déplacement
ou de déménagement, un à un ou en groupes, de la population
de village ou de bourg donnant l’idée qu’ils espionnnent et
trahissent le pays.
Les biens des
Arméniens déplacés sont mis sous la conservation par un ordre
écrit publié le 10 juin 1915. (13) On a établi “une Commission
des Biens Vacants” composée de deux membres, dont un administratif
et l’autre financier. Ces commissions étaient chargées de
dresser le constat des biens des Arméniens dans le villages
et bourgs évacués et dresseront l’inventaire détaillé. L’un
des cahiers sera conservé dans les églises de la région, l’autre
sera confié à la direction régionale et le troisième sera
sous la possession de la commission. Dans les emplacements
où il n’ya pas une commission chargée, ce sont les responsables
sur place qui appliqueront les dispositions de la déclaration.
La commission et les dirigeants de la région seront tous les
deux responsables de la protection de ces biens jusqu’à ce
que les Arméniens reviennent.
Comme on le
comprendrait bien de l’ordre écrit du 10 juin 1915 et de la
loi du 27 mai 1915; l’application de déplacement débutée par
Talat pacha et approuvée par l’Assemblée aussi englobe “les
régions menaçant directement la sécurité des fronts”.
Le premier de ces fronts était les alentours d’Erzurum,
de Van et de Bitlis formant les parties arrières du front
de Caucase et d’Ýran. Et le deuxième est la région Mersin-Ýskenderun
formant les fronts arrières de Sina. Car, les Arméniens collaboraient
avec l’ennemi dans ces régions et entraient dans des activités
à faciliter son débarquement.
La loi réunissant
“les mesures à prendre par les unités militaires contre
ceux qui font face au régime de l’Etat en guerre” est
tout à fait une loi de compétence visant la protection de
l’ordre établi. Le fait que “le nom d’aucun groupe éthnique
et de classe n’a été cité et même ni référé dans le contenu
de ce texte de loi” est l’une des plus importantes de ses
particularités. Les musulmans, romains et les citoyens Ottomans
d’origine Arménien englobés par la loi sont soumis à des déplacements
et de résidence ailleurs. La prise en considération de la
loi comme si elle s’est orientée vers une seule population,
est le signe soit de manque de connaissance, soit de prise
de position exprès. (14)
REFERENCES:
Halaçoðlu,
Prof. Dr. Yusuf, Ermeni Tehcirine Dair Gerçekler (Les Vérités
sur le Déplacement des Arméniens) (1915), Publ. TTK, Ankara,
2001.
N.
B :
11)
Bayur, Ayný eser, III/3, s.40; Gürün, même livre , 214.
12)
Takvîm-i Vekãyi‘, 18 Receb 1333 / 19 mai 1331, 7.e année,
nr. 2189; Y. H. Bayur, même livre, III/3, s. 40
13)
ATBD, décembre 1982, numéro 81, doc. 1832.
14)
Yýldýrým, Dr. Hüsamettin, Ermeni Ýddialarý ve Gerçekler, (Réclamations
des arméniens et les vérités) Ankara, 2000, sh. 21
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