INTRODUCTION
  LES RELATIONS TURCO - ARMENIENNES
  L'APPARITION DU PROBLEME
  LES MASSACRES REALISÉS PAR LES ARMENIENS
  LE 24 AVRIL 1915
  LE DEPLACEMENT (EXODE)
    » La Definition Du Deplacement
» Les Causes Du Deplacement
» Le Telegramme Attribue A Talat Paþa
» La Loi Du Deplacement (Exode)
» Le Commencement De L'application De Déplacement
» Les Regions D'ou Les Armeniens Ont Ete Expedies Et Ou Ils Ont Ete Reinstalles
» La Population Armenienne Soumise Au Deplacement
» Les Pertes Des Arméniens
» Les Attaques Faites Contre Les Convois Armeniens Et Les Mesures Prises Par L'etat
» Les Armeniens Qui Ne Sont Pas Soumis Au Deplacement
» Les Depenses Faites Pour Approvisionner Les Armeniens Soumis Au Deplacement
» Les Biens Des Armeniens Soumis Au Deplacement
» Le Retour Des Armeniens Deplaces
» Le Repercussions De L'application Du Deplacement A L'etranger
» Les Etudes Faites Par Les Etranger Et Les Conclusions Obtenues
» Des Scientifiques Face Aux Allegations De Genocide
» Les Allegations Armeniennes Du Point De Vue De La Convention Des Nations-Unies Sur Le Genocide
» La Conclusion
  LE TERRORISME ARMENIEN
  LES DIPLOMATES TURCS MARTYRS
  LES QUESTIONS IMPORTANTES ET LEURS REPONSES
  CHRONOLOGIE
  ALBUM
  DOCUMENTS DES ARCHIVES
  BIBLIOGRAPHIE
  LIENS





 | Campagnes | Reportages | Articles | Enquêtes |

LA LOI DU DEPLACEMENT (EXODE)

“La loi au titre de ‘Loi de Tehcir’; loi provisoire sur des mesures à mettre en pratique par l’armée pour ceux qui s’opposent aux décisons du gouvernement pendant la guerre” visant à empêcher les rébellions et révoltes dans les arrières des fronts étant donné que l’Armée Turque est sur le champ de bataille, a été decretée le 27 mai 1915. (11) Cette loi est entrée en vigueur après être publiée dans le journal officiel de l’époque, Takvim-i Vekayi, le 01 juin 1915. (12)

Le premier article de cette loi provisoire donnait aux commandants de l’armée, du corps d’armée et de division; de prendre tout de suite des mesures contre ceux qui se dressent aux ordres du gouvernement, à la défense du pays et à la protéction de la paix pendant la guerre et encore contre ceux qui attaquent ou s’opposent à main armée; et d’éliminer les rebelles pendant la violation et l’opposition et la résistance. Et le deuxième article attribue aux mêmes commandants, le pouvoir de déplacement ou de déménagement, un à un ou en groupes, de la population de village ou de bourg donnant l’idée qu’ils espionnnent et trahissent le pays.

Les biens des Arméniens déplacés sont mis sous la conservation par un ordre écrit publié le 10 juin 1915. (13) On a établi “une Commission des Biens Vacants” composée de deux membres, dont un administratif et l’autre financier. Ces commissions étaient chargées de dresser le constat des biens des Arméniens dans le villages et bourgs évacués et dresseront l’inventaire détaillé. L’un des cahiers sera conservé dans les églises de la région, l’autre sera confié à la direction régionale et le troisième sera sous la possession de la commission. Dans les emplacements où il n’ya pas une commission chargée, ce sont les responsables sur place qui appliqueront les dispositions de la déclaration. La commission et les dirigeants de la région seront tous les deux responsables de la protection de ces biens jusqu’à ce que les Arméniens reviennent.

Comme on le comprendrait bien de l’ordre écrit du 10 juin 1915 et de la loi du 27 mai 1915; l’application de déplacement débutée par Talat pacha et approuvée par l’Assemblée aussi englobe “les régions menaçant directement la sécurité des fronts”. Le premier de ces fronts était les alentours d’Erzurum, de Van et de Bitlis formant les parties arrières du front de Caucase et d’Ýran. Et le deuxième est la région Mersin-Ýskenderun formant les fronts arrières de Sina. Car, les Arméniens collaboraient avec l’ennemi dans ces régions et entraient dans des activités à faciliter son débarquement.

La loi réunissant “les mesures à prendre par les unités militaires contre ceux qui font face au régime de l’Etat en guerre” est tout à fait une loi de compétence visant la protection de l’ordre établi. Le fait que “le nom d’aucun groupe éthnique et de classe n’a été cité et même ni référé dans le contenu de ce texte de loi” est l’une des plus importantes de ses particularités. Les musulmans, romains et les citoyens Ottomans d’origine Arménien englobés par la loi sont soumis à des déplacements et de résidence ailleurs. La prise en considération de la loi comme si elle s’est orientée vers une seule population, est le signe soit de manque de connaissance, soit de prise de position exprès. (14)

 

REFERENCES:

Halaçoðlu, Prof. Dr. Yusuf, Ermeni Tehcirine Dair Gerçekler (Les Vérités sur le Déplacement des Arméniens) (1915), Publ. TTK, Ankara, 2001.

N. B :

11) Bayur, Ayný eser, III/3, s.40; Gürün, même livre , 214.

12) Takvîm-i Vekãyi‘, 18 Receb 1333 / 19 mai 1331, 7.e année, nr. 2189; Y. H. Bayur, même livre, III/3, s. 40

13) ATBD, décembre 1982, numéro 81, doc. 1832.

14) Yýldýrým, Dr. Hüsamettin, Ermeni Ýddialarý ve Gerçekler, (Réclamations des arméniens et les vérités) Ankara, 2000, sh. 21

« Retour

 
 
Tous Droits Réservés. © 2001 FORSNET