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LE
RETOUR DES ARMENIENS DEPLACES
Il y a eu de
temps en temps des interruptions dûes aux conditions atmosphériques
et aux entassements lors de déplacement. Avec une ordonnance
dépêchée aux provinces, à partir du 25 novembre 1915, le déplacement
a été arrêté vu la saison d’hiver. (1) Cet ordre sur l’interruption
du déplacement a été transmis à toutes les provinces le 21
février 1916. Mais il est indiqué que les personnes préjudiciables
n’en auront pas profité et que les personnes dépendant des
commités devraient tout de suite envoyées à la ville de Zor.
(2)
Le gouvernement
Ottoman a fait savoir que, sur la nécessité administratif
et militaire, par un ordre dépêché à partir du 15 mars 1916,
aux provinces et villes, le déplacement a été arrêté et que
depuis aucun déplacement ne sera fait sous aucun prétexte.
(3)
Après la fin
de la pratique de déplacement, le patriarcat Arménien à Ýstanbul
est fermé le 10 août 1916 et a été transporté à Kudüs, vu
que les Arméniens sont logés majoritairement dans la province
de Syrie. Les Katégiskoloques unifiés de Sis et Akdamar, ont
été transportés à Kudüs. Et, c’est Sahaf Efendi, Kategiskos
de Sis qui a été nommé à la tête de patriarcat.(5)
Après la fin
de la Première Guerre Mondiale, le gouvernement Ottoman a
decrêté une loi pour le renvoi à leurs anciennes régions des
Arméniens soumis au déplacement au cas où ils le voulaient.
Dans la lettre, du 4 janvier 1919, adressée au Premier Ministre
par le Ministre Ýntérieur Moustapha Pacha; il est indiqué
qu’il est ordonné aux autorités intéressées que les Arméniens
désirant rentrer à leurs anciennes régions, y seraient renvoyés
et que des mesures nécessaires étaient prises. (6) En voilà
le décret-loi sur le renvoi préparé par le gouvernement le
31 décembre 1918:
1. On ne fera
déplacer que ceux qui le demandaient, mais on ne toucherait
pas les autres.
2. Des mesures
nécessaires seront prises pour que ceux qui seront renvoyés
dans leurs anciennes régions, ne soient pas déconcertés et
qu’ils ne soient pas dans le besoin d’habitations et de gagne-pain
dans les endroits où il seront arrivés. En se contactant avec
les responsables de la régions où ils seront renvoyés, les
formalités de retour et de déplacement se reprendront dès
que les mesures nécerraires sont prises.
3. Les maisons
et les champs de ceux qui seront rentrés dans ces conditions
leur seront livrés.
4. La maison
de ceux dont leur foyer est logé par des immigrés sera évacuée.
5. Pour que
personne ne reste au dehors, les quelques familles seront
logées provisoirement sous le même toit.
6. Les bàtiments
comme église, école et rentable seront rendus à la communauté
intéressée.
7. Les orphelins
seront rendus, si l’on demande, à leurs familles ou communautés.
8. Ceux qui
sont convertis à la religion musulmane, pourraient de nouveau
embrasser leur propre religion.
9. Des femmes
Arméniennes converties mais mariées avec un musulman seront
libres d’embrasser à nouveau leur propre religion. Si elles
choissent la conversion à leur religion, l’acte de mariage
avec son mari sera aussi résilié automatiquement. Les problèmes
de celles qui ne demandent pas rentrer à sa propre religion
et de se divorcer seront resolus devant les tribunaux.
10. Des biens
des Arméniens n’étant pas à l’usage de quelqu’un, leur seront
attribués. La restitution des biens à la caisse publique sera
décidée sur la ratification des fonctionnaires. On dressera
en outre des procès-verbal à ce sujet.
11. Au fur
et à mesure que les propriétaires des biens immobiliers vendus
aux immigrés seront rentrés, ceux-ci leur seront rendus. Dans
cette situation, le 4e article sera appliqué.
12. Le droit
des deux parties serait pris en considération dans le cas
où l’on a fait des restaurations ou des constructions supplémentaires
dans des maisons ou épiceries et encore la culture dans des
oliviers.
13. Les frais
de déplacement et de gagne-pain des Arméniens en retour seront
remboursés du fonds de l’école militaire.
14. Le nombre
des transportés jusqu’aujour’hui et la destination des transportés
au 15e et dernier jour du mois sera signalé.
15. Les Arméniens
quittés le territoire Ottoman et demandant de retourner ne
seront pas acceptés jusqu'au 2e ordre.
Les décisions
de décret-loi citées ci-dessus sont aussi valables pour les
Roumains, ainsi que les Arméniens.
REFERENCE:
Halaçoðlu,
Prof. Dr. Yusuf, Les Vérités sur le Déplacement des Arméniens
(1915), Ankara 2001.
N.
B .
1)
Þifre Kalemi., nr. 57/273; nr. 58/124; nr. 58/161; nr. 59/123;
nr. 60/190.
2)
Þifre Kalemi., nr. 61/72.
3)
Þifre Kalemi., nr. 62/21.
4)La
nouvelle loi faite en 1916 pour le patriarche arménien, conf:
Y. H. Bayur, Türk Ýnkýlâbý Tarihi, III/3, s. 57-59.
5)
Þifre Kalemi., nr. 66/202; nr. 66/220; nr. 63/136.
6)
BA, BEO, nr. 341055. Cette lettre de Dahiliye Nezareti a été
envoyée par Sadaret, vu son intérêt, 26 Kânun-u evvel 1334
(8 Ocak 1919) à Adliye et Mezahib Nezareti.
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